I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
27. L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou le centre de services scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins d’apprentissage.
D. 651-2000, a. 27.
27. L’élève qui démontre, par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission scolaire, qu’il a atteint les objectifs d’un programme n’est pas tenu de suivre ce programme. Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins d’apprentissage.
D. 651-2000, a. 27.